Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 19-06-1976
- Bronpublicatie:
26-06-1973, Trb. 1974, 71 (uitgifte: 13-05-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-06-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-03-1977, Trb. 1977, 53 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
1.
Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.
2.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.