Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 22
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.
2.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.
3.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent.