Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 90
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les périodes de détention préventive subies avant l'audience ou le prononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.
2.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
3.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
4.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.