Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 155 Conférence de révision
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Quinze ans après le 1er janvier de l'année du démarrage de la première production commerciale au titre d'un plan de travail approuvé, l'Assemblée convoquera une conférence pour la révision des dispositions de la présente partie et des annexes qui s'y rapportent régissant le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone. La Conférence de révision examinera en détail, à la lumière de l'expérience acquise pendant la période écoulée:
- a)
si les dispositions de la présente partie qui régissent le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone ont atteint leurs objectifs à tous égards, et notamment si l'humanité tout entière en a bénéficié;
- b)
si, pendant la période de 15 ans, les secteurs réservés ont été exploités de façon efficace et équilibrée par rapport aux secteurs non réservés;
- c)
si la mise en valeur et l'utilisation de la Zone et de ses ressources ont été entreprises de manière à favoriser le développement harmonieux de l'économie mondiale et l'expansion équilibrée du commerce international;
- d)
si la monopolisation des activités menées dans la Zone a été empêchée;
- e)
si les politiques visées aux articles 150 et 151 ont été suivies; et
- f)
si le système a permis de partager équitablement les avantages tirés des activités menées dans la Zone, compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des Etats en développement.
2.
La Conférence de révision veillera à ce que soient maintenus le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des Etats en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités dans la Zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la Zone, les droits des Etats et leur conduite générale ayant trait à la Zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la Zone, conformément à la Convention, la prévention de la monopolisation des activités menées dans la Zone, l'utilisation de la Zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la Zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des Etats côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la Zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la Zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin.
3.
La Conférence de révision suivra la même procédure de prise de décisions que la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle ne devrait ménager aucun effort pour aboutir à un accord sur tous amendements éventuels par voie de consensus et il ne devrait pas y avoir de vote sur ces questions tant que tous les efforts en vue d'aboutir à un consensus n'auront pas été épuisés.
4.
Si, cinq ans après son début, la Conférence de révision n'est pas parvenue à un accord sur le système d'exploration et d'exploitation des ressources de la Zone, elle pourra, dans les 12 mois qui suivront, décider à la majorité des trois quarts des Etats Parties d'adopter et de soumettre aux Etats Parties pour ratification ou adhésion les amendements portant changement ou modification du système qu'elle juge nécessaires et appropriés. Ces amendements entreront en vigueur pour tous les Etats Parties 12 mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion par les trois quarts des Etats Parties.
5.
Les amendements adoptés par la Conférence de révision en application du présent article ne porteront pas atteinte aux droits acquis en vertu de contrats existants.