Einde inhoudsopgave
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Article 35 Décisions des Commissions
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2006
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 03-06-1999, Trb. 2002, 25.
- Bronpublicatie:
03-06-1999, Trb. 2000, 70 (uitgifte: 28-07-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2006
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 174 (uitgifte: 11-08-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Railvervoer
§ 1.
Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres.
§ 2.
Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas d'objection d'un quart des Etats membres, la modification n'entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette décision.
§ 3.
Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission d'experts du RID ou par la Commission d'experts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres.
§ 4.
Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas d’objection formulée par un quart des Etats membres, la modification n’entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, l’application de l’Appendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas d’objection contre la validation d’une norme technique ou contre l’adoption d’une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas d’objection partielle.
§ 5.
Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait d'une telle objection.
§ 6.
Pour la détermination du nombre d'objections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui:
- a)
n'ont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7ou article 40, § 4);
- b)
ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);
- c)
ont fait une déclaration conformément à l'article 9, § 1 des Règles uniformes APTU.