Einde inhoudsopgave
Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef
Article VII
Geldend
Geldend vanaf 17-09-1953
- Bronpublicatie:
19-06-1948, Trb. 1952, 86 (uitgifte: 30-06-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-09-1953
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-10-1959, Trb. 1959, 152 (uitgifte: 19-10-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Algemeen
1.
Les procédures de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues par la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée.
2.
Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées:
- (a)
la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l'avance;
- (b)
le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l'annonce au lieu où l'aéronef est immatriculé conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre conformément au paragraphe (3) de l'Article IV.
3.
Les conséquences de l'inobservation des dispositions du paragraphe (2) sont celles prévues par la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
4.
Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l'autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente Convention, à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l'acquéreur.
5.
Lorsque, dans le territoire de l'Etat contractant où la vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d'une créance, d'un des droits prévus à l'Article I, la loi nationale de cet Etat contractant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéronef ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier:
- (a)
que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont sans effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissants;
- (b)
que les droits prévus à l'Article I garantissant une créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de 80 % de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l'exploitant ou en son nom auprès d'un Etat ou une entreprise d'assurance d'un Etat quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi de l'Etat contractant où il est procédé à la vente sur saisie d'un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l'assurance correspond à la valeur à neuf de l'aéronef saisi.
6.
Les frais légalement exigibles selon la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d'exécution en vue de la vente et dans l'intérêt commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l'Article IV.