Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'Article K.3 paragraphe 2, point c), du Traité sur l'union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des états membres de l'Union européenne
Article 10 Ne bis in idem
Geldend
Geldend vanaf 28-09-2005
- Bronpublicatie:
26-05-1997, Trb. 1997, 249 (uitgifte: 11-09-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-09-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-12-2005, Trb. 2005, 336 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Etats membres appliquent en droit pénal interne le principe ne bis in idem en vertu duquel une personne qui a été définitivement jugée dans un Etat membre ne peut être poursuivie pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, à condition qu'en cas de condamnation, la sanction ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon la loi de l'Etat de condamnation.
2.
Tout Etat membre peut déclarer, lors de la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, qu'il n'est pas lié par le paragraphe 1 du présent article dans un ou plusieurs des cas suivants:
- a)
lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont eu lieu, en tout ou en partie, sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'Etat membre où le jugement a été rendu;
- b)
lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet Etat membre;
- c)
lorsque les faits visés par le jugement rendu à l'étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet Etat membre en violation des obligations de sa charge.
3.
Si une nouvelle poursuite est intentée dans un Etat membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre, toute période de privation de liberté subie dans ce dernier Etat en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
4.
Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque l'Etat membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre Etat membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.
5.
Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les Etats membres en la matière et les déclarations y relatives ne sont pas affectés par le présent article.