Einde inhoudsopgave
Convention sur les substances psychotropes
Article 30 Amendements
Geldend
Geldend vanaf 16-08-1976
- Bronpublicatie:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-08-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1971, Trb. 1989, 129 (uitgifte: 04-10-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit:
- a)
de convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit
- b)
de demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.
2.
Si un projet d'amendement distribué conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement.