Einde inhoudsopgave
Convention européenne sur la nationalité
Article 2 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 01-03-2000
- Bronpublicatie:
06-11-1997, Trb. 1998, 10 (uitgifte: 16-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-03-2001, Trb. 2001, 40 (uitgifte: 01-01-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
Au sens de cette Convention,
- a)
‘nationalité’ désigne le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas l'origine ethnique de la personne;
- b)
‘pluralité de nationalités’ désigne la possession simultanée de deux nationalités ou plus par la même personne;
- c)
‘enfant’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu du droit qui lui est applicable;
- d)
‘droit interne’ désigne tous les types de disposition énoncés dans le cadre du système juridique national, notamment la constitution, les législations, les réglementations, les décrets, la jurisprudence, les règles coutumières et la pratique ainsi que les règles découlant des instruments internationaux contraignants.