Einde inhoudsopgave
Charte sociale européenne (1961)
Article 37 Dénonciation
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Aucune Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de deux ans et, dans tous les cas, un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informera les autres Parties Contractantes et le Directeur Général du Bureau International du Travail. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties Contractantes, sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à cinq.
2.
Toute Partie Contractante peut, aux termes des dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte qu'Elle a accepté, sous réserve que le nombre des articles ou paragraphes auxquels cette Partie Contractante est tenue ne soit jamais inférieur à 10 dans le premier cas et à 45 dans le second et que ce nombre d'articles ou paragraphes continue de comprendre les articles choisis par cette Partie Contractante parmi ceux auxquels une référence spéciale est faite dans l'article 20, paragraphe 1, alinéa (b).
3.
Toute Partie Contractante peut dénoncer la présente Charte ou tout article ou paragraphe de la partie II de la Charte aux conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne tout territoire auquel s'applique la Charte en vertu d'une déclaration faite conformément au paragraphe 2 de l'article 34.