Charte sociale européenne (1961)
Article 20 Engagements
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Chacune des Parties Contractantes s'engage:
- a)
à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont Elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie;
- b)
- c)
à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'Elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à 10 articles ou à 45 paragraphes numérotés.
2.
Les articles ou paragraphes choisis conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article seront notifiés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par la Partie Contractante au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'approbation.
3.
Chacune des Parties Contractantes pourra, à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général qu'Elle se considère comme liée par tout autre article ou paragraphe numéroté figurant dans la partie II de la Charte et qu'Elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivant la date de la notification.
4.
Le Secrétaire Général communiquera à tous les Gouvernements signataires et au Directeur Général du Bureau International du Travail toute notification reçue par lui conformément à la présente partie de la Charte.
5.
Chaque Partie Contractante disposera d'un système d'inspection du travail approprié à ses conditions nationales.