Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage
Protocole de signature
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1913
- Bronpublicatie:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1913
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-09-1910, Stb. 1913, 74 (uitgifte: 28-02-1913, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Vervoersrecht / Binnenvaart
Vervoersrecht / Zeevervoer
Au moment de procéder à la signature des Conventions pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclues à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions desdites Conventions seront applicables aux colonies et possessions des Puissances contractantes, sous les réserves ci-après:
- I.
Le Gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Il se réserve, pour chacune de celles-ci séparément, le droit d'adhérer aux Conventions et de les dénoncer.
- II.
Le Gouvernement danois déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour l'Islande et les colonies ou possessions danoises séparément.
- III.
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour les Possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique.
- IV.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour chacune des colonies, chacun des protectorats et territoires britanniques séparément, ainsi que pour l'île de Chypre.
- V.
Le Gouvernement italien se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les dépendances et colonies italiennes.
- VI.
Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies et possessions néerlandaises.
- VII.
Le Gouvernement portugais déclare se réserver le droit d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies portugaises.
Ces adhésions pourront être notifiées soit par une déclaration générale comprenant toutes les colonies et possessions, soit par des déclarations spéciales. Pour les adhésions et dénonciations, on observera éventuellement la procédure indiquée dans les deux Conventions de ce jour. Il est entendu toutefois que lesdites adhésions pourront également être constatées dans le procès-verbal des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.