Convention européenne pour la répression du terrorisme
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 04-08-1978
- Bronpublicatie:
27-01-1977, Trb. 1977, 63 (uitgifte: 19-04-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-08-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-05-1985, Trb. 1985, 66 (uitgifte: 01-01-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Pour les besoins de l'extradition entre Etats Contractants, un Etat Contractant peut ne pas considérer comme infraction politique, comme infraction connexe à une telle infraction ou comme infraction inspirée par des mobiles politiques tout acte grave de violence qui n'est pas visé à l'article 1er et qui est dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.
2.
Il en sera de même en ce qui concerne tout acte grave contre les biens, autre que ceux visés à l'article 1er, lorsqu'il a créé un danger collectif pour des personnes.
3.
Il sera de même en ce qui concerne la tentative de commettre une des infractions précitées ou la participation en tant que co-auteur ou complice d'une personne qui commet ou tente de commettre une telle infraction.