Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Au sens de la présente Convention,
- 1.
‘Convention de 1992 sur la responsabilité’ signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
- 1 bis.
‘Convention de 1971 portant création du Fonds’ signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1971 portant création du fonds, telle que modifiée par ce protocole.
- 2.
Les termes ‘navire’, ‘personne’, ‘propriétaire’, ‘hydrocarbures’, ‘dommage par pollution’, mesures de sauvegarde’, ‘événement’ et ‘Organisation’ s'interprètent conformément à l'article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
- 3.
Par ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’ on entend le ‘pétrole brut’ et le ‘fuel-oil’, la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous:
- a)
‘Pétrole brut’ signifie tout mélange liquide d'hydrocarbures provenant du sol, soit à l'état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de ‘bruts étêtés’) et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts ‘fluxés’ ou ‘reconstitués’).
- b)
‘Fuel-oil’ désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d'énergie, d'une qualité équivalente à ‘la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396–69) de l’‘American Society for Testing Materials’ ’ ou plus lourds que ce fuel.
- 4.
Par ‘unité de compte’ on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la convention de 1992 sur la responsabilité.
- 5.
‘Jauge du navire’ s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
- 6.
‘Tonne’, s'appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.
- 7.
‘Garant’ signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
- 8.
Par ‘installation terminale’ on entend tout emplacement de stockage d'hydrocarbures en vrac permettant la réception d'hydrocarbures transportés par voie d'eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.
- 9.
Lorsqu'un événement consiste en une succession de faits, on considère qu'il est survenu à la date du premier de ces faits.