Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de ‘Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures’ et ci-après dénommé ‘le Fonds’, est créé aux fins suivantes:
- a)
assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;
- b)
atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.
2.
Dans chaque Etat contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat contractant doit reconnaître l'Administrateur du Fonds (ci-après dénommé ‘l'Administrateur’) comme le représentant légal du Fonds.