Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 144 Transfert des techniques
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Conformément à la Convention, l'Autorité prend des mesures:
- a)
pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone; et
- b)
pour favoriser et encourager le transfert aux Etats en développement de ces techniques et connaissances scientifiques, de façon que tous les Etats Parties puissent en bénéficier.
2.
A cette fin, l'Autorité et les Etats Parties coopèrent pour promouvoir le transfert des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la Zone, de façon que l'Entreprise et tous les Etats Parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative:
- a)
de programmes pour le transfert à l'Entreprise et aux Etats en développement de techniques relatives aux activités menées dans la Zone, prévoyant notamment, pour l'Entreprise et les Etats en développement, des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et à des conditions justes et raisonnables;
- b)
de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'Entreprise et des techniques autochtones des Etats en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'Entreprise et de ces Etats de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la Zone.