Einde inhoudsopgave
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 23-03-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 99 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-03-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 177 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2.
Nul ne sera tenu en servitude.
3
a)
Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b)
L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c)
N'est pas considéré comme ‘travail forcé ou obligatoire’ au sens du présent paragraphe:
- i)
Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
- ii)
Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
- iii)
Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
- iv)
Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.