Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1982
- Bronpublicatie:
11-05-1974, Trb. 1974, 161 (uitgifte: 19-08-1974, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-01-1982, Trb. 1982, 9 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
Toutefois, si les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le témoin ou expert a son domicile ou sa résidence lui sont, dans leur ensemble, plus favorables, ces indemnités et frais lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par ces tarifs et règlements. Le ministère public de la partie requise veille à ce que les renseignements nécessaires pour déterminer le montant des indemnités et frais à allouer conformément aux tarifs et règlements de ce pays soient joints à la citation remise au témoin ou à l'expert.
2.
Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance ou témoin ou à l'expert. Le montant de celle-ci sera mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante.