Einde inhoudsopgave
Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 14-06-1998
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 25-09-1975, Trb. 1982, 82.
- Bronpublicatie:
25-09-1975, Trb. 1982, 82 (uitgifte: 11-06-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-1998, Trb. 1998, 208 (uitgifte: 27-08-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Vervoersrecht / Luchtvervoer
1.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
3.
Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants:
- a)
la nature ou le vice propre de la marchandise;
- b)
l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
- c)
un fait de guerre ou un conflit armé;
- d)
un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
4.
Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterissage en dehors d'un aérodrome.
5.
La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.