Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Annexe II Règlements concernant les commissions médicales mixtes
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
(voir article 112)
Article 1
Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.
Article 2
Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
Article 3
Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme effectivement désignés.
Article 4
Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.
Article 5
Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.
Article 6
Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l'autre médecin.
Article 7
Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.
Article 8
D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9
Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.
Article 10
Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.
Article 11
Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
Article 12
La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.
Article 13
S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte, réserve faite des dipositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.
Article 14
Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.