Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 120
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements.
2.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l'article 122. Les renseignements d'identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
3.
L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, s'il y a lieu, d'établir l'identité du décédé.
4.
Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.
5.
Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du décédé l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès.
6.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.