Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Tous les effets et objets d'usage personnel — sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les documents militaires — resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.
2.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d'identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
3.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.
4.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l'article 64.
5.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.
6.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.