Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des réfugiés
Article 10 Continuité de résidence
Geldend
Geldend vanaf 22-04-1954
- Bronpublicatie:
28-07-1951, Trb. 1951, 131 (uitgifte: 29-10-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-04-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-1954, Trb. 1954, 88 (uitgifte: 01-01-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des Etats Contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
2.
Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un Etat Contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.