Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chaqune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2.
Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
3.
Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.
4.
Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.