Einde inhoudsopgave
Convention concernant la norme minimum de sécurité sociale
Article 76
Geldend
Geldend vanaf 27-04-1955
- Bronpublicatie:
28-06-1952, Trb. 1953, 69 (uitgifte: 04-09-1953, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-04-1955
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-03-1963, Trb. 1963, 37 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à fournir dans le rapport annuel qu'il doit présenter sur l'application de la convention, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
- a)
des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la convention;
- b)
les preuves qu'il a satisfait aux exigences statistiques formulées par:
- i)
- ii)
les articles 44, 65, 66 ou 67 quant aux montants des prestations;
- iii)
l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 quant à la durée des indemnités de maladie;
- iv)
le paragraphe 2 de l'article 24 quant à la durée des prestations de chômage;
- v)
le paragraphe 2 de l'article 71 quant à la proportion des ressources qui proviennent des cotisations d'assurance des salariés protégés;
ces preuves devront être fournies en se conformant autant que possible, quant à leur présentation, aux suggestions faites par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vue d'une plus grande uniformité à cet égard.
2.
Tout Membre qui ratifie la présente convention adressera au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de chacune des Parties II à X de la convention qui n'ont pas déjà été spécifiées dans la ratification du Membre dont il s'agit ou dans une notification ultérieure faite en application de l'article 4.