Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2020
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 04-04-2014, Trb. 2019, 140.
- Bronpublicatie:
04-04-2014, Trb. 2019, 140 (uitgifte: 17-09-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2020
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2019, Internet 2019, www.verdragenbank.overheid.nl (uitgifte: 20-12-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’Article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:
- a)
pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord; ou
- b)
pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord; ou
- c)
pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.
2.
Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des agents de sûreté en vol ou des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou passager peut également prendre, sans cette autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord.
3.
Un agent de sûreté en vol placé à bord d’un aéronef en vertu d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral entre les États contractants concernés peut prendre, sans une telle autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord en cas d’acte d’intervention illicite et, si l’accord ou l’arrangement le permet, en cas de commission d’infractions graves.
4.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation pour un État contractant d’établir un programme d’agents de sûreté en vol ou de convenir d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral autorisant des agents de sûreté en vol étrangers à agir sur son territoire.