Protocole relatif aux clausules d'arbitrage
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Geldend
Geldend vanaf 28-07-1924
- Bronpublicatie:
24-09-1923, Stb. 1925, 379 (uitgifte: 28-09-1925, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-1924
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 73 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Arbitrage
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
Chacun des Etats contractants reconnaît la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage, même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.
2.
Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations aux fins de communication aux autres Etats contractants.