Einde inhoudsopgave
Charte des Nations Unies
Article 52
Geldend
Geldend vanaf 24-09-1973
- Bronpublicatie:
26-06-1945, Trb. 1979, 37 (uitgifte: 06-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-09-1973
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-04-1951, Trb. 1951, 44 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
Internationaal publiekrecht / Algemeen
Internationaal publiekrecht / Fundamentele rechten van staten
1.
Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les Buts et les Principes des Nations Unies.
2.
Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de Sécurité.
3.
Le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés, soit sur renvoi du Conseil de Sécurité.
4.
Le présent article n'affecte en rien l'application des articles 34 et 35.