Einde inhoudsopgave
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités
Article 1er
Geldend
Geldend vanaf 25-03-1995
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het Protocol van 02-02-1993, Trb. 1994, 265.
- Bronpublicatie:
02-02-1993, Trb. 1994, 265 (uitgifte: 07-12-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-03-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
26-07-1996, Trb. 1996, 201 (uitgifte: 26-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.
2.
Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d'une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.
3.
Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l'exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une autre Partie Contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l'option ou de la réintégration de leurs père et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l'autre parent ou du représentant légal à l'acquisition de la nouvelle nationalité.
Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l'alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d'une manifestation expresse de volonté.
4.
Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l'individu possède la nationalité.
5.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand il est applicable, du paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'un ressortissant d'une Partie contractante acquiert la nationalité d'une autre Partie contractante sur le territoire de laquelle soit il est né et y réside, soit y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.
6.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 ci-dessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes différentes, chacune de ces Parties peut prévoir que le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, conserve sa nationalité d'origine.
7.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus quand il est applicable, lorsqu'un ressortissant mineur d'une Partie contractante dont les parents sont des ressortissants de Parties contractantes différentes acquiert la nationalité de l'un de ses parents, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.