Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 90
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.
2.
Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.
3.
Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l'exigera.