Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aèronefs
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1937
- Bronpublicatie:
29-05-1933, Stb. 1938, 12 (uitgifte: 18-02-1938, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-08-1963, Trb. 1963, 105 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
(1)
Dans le cas où la saisie n'est pas interdite ou lorsque, en cas d'insaisissabilité de l'aéronef, l'exploitant ne l'invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.
(2)
Le cautionnement est suffisant s'il couvre le montant de la dette et les frais et s'il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s'il couvre la valeur de l'aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.