Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 03-01-1976
- Bronpublicatie:
16-12-1966, Trb. 1969, 100 (uitgifte: 16-07-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-01-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-12-1978, Trb. 1978, 178 (uitgifte: 01-01-1978, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2
a)
Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent Pacte.
b)
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.