Einde inhoudsopgave
Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 01-03-1988
- Bronpublicatie:
18-11-1981, Trb. 1982, 20 (uitgifte: 15-02-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-03-1988
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-02-1988, Trb. 1988, 14 (uitgifte: 01-01-1988, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationale sociale zekerheid / Algemeen
1.
Pour avoir droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise concernant l'assurance des veuves et des orphelins, la condition visée à l'article 16, paragraphe 2 est également réputée remplie si le travailleur au jour de son décès était bénéficiaire d'une prestation de maladie, d'invalidité ou de vieillesse en vertu de la législation capverdienne.
2.
Pour l'application de l'article 17, paragraphe 5, sont considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise concernant l'assurance des veuves et des orphelins les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de quinze ans accomplies ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée pour un employeur établi dans ce pays. Un travail à bord d'un navire au service d'une entreprise ayant son siège aux Pays-Bas est assimilé à un travail sur le territoire des Pays-Bas.
3.
En cas de décès d'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans qui a été soumise aux législations des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations de survivants conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre:
- a)
il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance postérieures à la date où l'assuré avait atteint l'âge de 65 ans pour l'application des dispositions de l'article 16, paragraphe premier, 17, paragraphes 4 et 5, et 18;
- b)
est considérée pour l'application de l'article 17, paragraphe 5 comme date de la réalisation de l'éventualité: la date à laquelle le défunt avait atteint l'âge de 65 ans.