Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 48 Retards dans l'observation de certains délais
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Lorsqu'un délai, fixé dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution, n'est pas observé pour cause d'interruption des services postaux, de perte ou de retard inévitables du courrier, ce délai est considéré comme observé dans les cas précisés au règlement d'exécution et sous réserve que soient remplies les conditions de preuve et autres conditions prescrites dans ledit règlement.
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a)
Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai.
b)
Tout Etat contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs autres que ceux qui figurent au sous-alinéa a) tout retard dans l'observation d'un délai.