Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L'Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'Assemblées, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du fonds et de celles qui lui sont attribuées par l'Assemblée.
2.
Il lui incombe notamment:
- a)
de nommer le personnel nécessaire à l'administration;
- b)
de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds;
- c)
de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention, en observant notamment les dispositions de l'article 13, paragraphe 3;
- d)
de faire appel aux services d'experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds ou à l'exercice d'autres fonctions de celui-ci;
- e)
de prendre toutes mesures en vue du règlement des demandes d'indemnisation présentées au Fonds, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur, y compris le règlement final des demandes d'indemnisation sans l'approbation préalable de l'Assemblée, si le règlement intérieur en dispose ainsi;
- f)
d'établir et de présenter à l'Assemblée, les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile;
- g)
d'établir, en liaison avec le Président de l'Assemblée, et de publier un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année civile précédente;
- h)
d'élaborer, rassembler et diffuser les notes, documents, ordres du jour, comptes rendus et renseignements requis pour les travaux de l'Assemblée et des organes subsidiaires.