Einde inhoudsopgave
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 10-12-1948
- Redactionele toelichting
Bron: www.un.org.
- Bronpublicatie:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-12-1948
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.