Einde inhoudsopgave
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-06-1982
- Bronpublicatie:
19-09-1979, Trb. 1979, 175 (uitgifte: 18-12-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-06-1982
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-1982, Trb. 1982, 28 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal privaatrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à:
- a.
coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformément aux autres articles de la présente Convention;
- b.
encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
2.
Chaque Partie contractante s'engage:
- a.
à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable;
- b.
à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes.