Convention sur la légitimation par mariage
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1976
- Bronpublicatie:
10-09-1970, Trb. 1972, 61 (uitgifte: 01-06-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1977, Trb. 1977, 114 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil.
2.
Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 11 ou de l'adhésion.
3.
La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article.