Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 36 Transmission, traduction et communication du rapport d'examen préliminaire international
Geldend
Geldend vanaf 29-03-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
29-03-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Le rapport d'examen préliminaire international est, avec les annexes prescrites, transmis au déposant et au Bureau international.
2
a)
Le rapport d'examen préliminaire international et ses annexes sont traduits dans les langues prescrites.
b)
Toute traduction dudit rapport est préparée par le Bureau international ou sous sa responsabilité: toute traduction de ses annexes est préparée par le déposant.
3
a)
Le rapport d'examen préliminaire international, avec sa traduction (telle qu'elle est prescrite) et ses annexes (dans la langue d'origine), est communiqué par le Bureau international à chaque office élu.
b)
La traduction prescrite des annexes est transmise, dans le délai prescrit, par le déposant aux offices élus.
4.
L'article 20.3) s'applique, mutatis mutandis, aux copies de tout document qu est cité dans le rapport d'examen préliminaire international et qui n'a pas été cité dans le rapport de recherche internationale.