Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 16 Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
2.
Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.