Einde inhoudsopgave
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
Article 11 Conditionnement et étiquetage des produits du tabac
Geldend
Geldend vanaf 27-02-2005
- Bronpublicatie:
21-05-2003, Trb. 2003, 127 (uitgifte: 11-08-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-02-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-2005, Trb. 2005, 72 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Medische ethiek
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chaque Partie, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention en ce qui la concerne, adopte et applique conformément à sa législation nationale des mesures efficaces pour faire en sorte que:
- a)
le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac ne contribuent pas à la promotion d'un produit du tabac par des moyens fallacieux, tendancieux ou trompeurs, ou susceptibles de donner une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit, y compris des termes, descriptifs, marques commerciales, signes figuratifs ou autres qui donnent directement ou indirectement l'impression erronée qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que d'autres, comme par exemple des termes tels que ‘à faible teneur en goudrons’, ‘légère’, ‘ultra-légère’ ou ‘douce’; et
- b)
chaque paquet ou cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces produits portent également des mises en garde sanitaires décrivant les effets nocifs de la consommation de tabac et peuvent inclure d'autres messages appropriés. Ces mises en garde et messages
- i)
sont approuvés par l'autorité nationale compétente,
- ii)
sont utilisés tour à tour,
- iii)
de grande dimension, clairs, visibles et lisibles,
- iv)
devraient couvrir 50 % ou plus des faces principales mais pas moins de 30 %,
- v)
peuvent se présenter sous la forme de dessins ou de pictogrammes ou inclure de tels dessins ou pictogrammes.
2.
Chaque paquet et cartouche de produits du tabac et toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces produits, outre les mises en garde visées au paragraphe 1.b) du présent article, portent des informations sur les constituants et émissions pertinents des produits du tabac tels que définis par les autorités nationales.
3.
Chaque Partie exige que les mises en garde et autres informations textuelles visées au paragraphe 1.b) et au paragraphe 2 du présent article apparaissent sur chaque paquet et cartouche de produits du tabac et sur toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage extérieurs de ces produits dans sa ou ses langues principales.
4.
Aux fins du présent article, l'expression ‘conditionnement et étiquetage extérieurs’, à propos des produits du tabac, s'entend de toutes les formes de conditionnement et d'étiquetage utilisées dans la vente au détail du produit.