Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aèronefs
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 12-01-1937
- Bronpublicatie:
29-05-1933, Stb. 1938, 12 (uitgifte: 18-02-1938, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-01-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
06-08-1963, Trb. 1963, 105 (uitgifte: 01-01-1963, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
(1)
Sont exempts de saisie conservatoire:
- a)
Les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat, poste comprise, commerce excepté;
- b)
Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;
- c)
Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du voyage.
(2)
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.