Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les dispositions de l'article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s'appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4, paragraphe 1, du présent Protocole.
2.
Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l'article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d'un État contractant à la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l'article 4 du présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d'un État contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de l'article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.
3.
Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d'un État contractant à la Convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l'État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire soit devant tout tribunal d'un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1.