Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Annexe II Projet de règlement concernant les secours collectifs aux internés civils
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Article 1
Les Comités d'internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2
La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les Comités d'internés; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3
Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les membres des Comités d'internés seront autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.
Article 4
Les Comités d'internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5
Les Comités d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu'à faire remplir par des membres des Comités d'internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront transmis aux donateurs sans délai.
Article 6
Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d'internement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les Comités d'internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clefs de l'une et le commandant du lieu d'internement celles de l'autre.
Article 7
Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.
Article 8
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.