Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 104 Frais
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
29-11-2000, Trb. 2002, 9 (uitgifte: 21-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
21-12-2007, Trb. 2007, 233 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.
2.
Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
3.
Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.