Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 99
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Tout lieu d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l'application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.
2.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu d'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d'internés.
3.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement dans une langue qu'ils comprennent.
4.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.