Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 68 Fonctions du dépositaire
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
L'exemplaire original du présent traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.
2.
Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité et du règlement d'exécution qui y est annexé aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.
3.
Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
4.
Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent traité et du règlement d'exécution aux gouvernements de tous les Etats contractants et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.