Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 52 Inventions brevetables
Geldend
Geldend vanaf 13-12-2007
- Bronpublicatie:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
29-11-2000, Trb. 2002, 9 (uitgifte: 21-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
13-12-2007
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-06-2001, Trb. 2012, 1 (uitgifte: 06-01-2012, regelingnummer: CA/D18/01)
21-12-2007, Trb. 2007, 233 (uitgifte: 01-01-2007, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
2.
Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
- a)
les découvertes, les theories scientifiques et les méthodes mathématiques;
- b)
les créations esthétiques;
- c)
les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;
- d)
les présentations d'informations.
3.
Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.