Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1981
- Bronpublicatie:
18-12-1979, Trb. 1980, 146 (uitgifte: 19-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-09-1991, Trb. 1991, 134 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assure, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme:
- a)
La même droit de contracter mariage;
- b)
Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
- c)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
- d)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération primordiale;
- e)
Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
- f)
Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération primordiale;
- g)
Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
- h)
Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2.
Les fiançailles et les mariages d'enfants n'auront pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.