Einde inhoudsopgave
Verdrag tussen Nederland en België, betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-09-1929
- Bronpublicatie:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-09-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Insolventierecht / Faillissement
1.
L'autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile ou commerciale dans l'un des deux Etats sera reconnue dans l'autre, à la demande de toute partie intéressée, si elles réunissent les conditions suivantes:
- 1°
que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée;
- 2°
qu'elle soit susceptible d'exécution dans le pays où elle a été rendue, bien que des voies de recours y soient encore ouvertes contre elle;
- 3°
que d'après les lois du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité;
- 4°
que les parties aient été légalement représentées ou déclarées défaillantes, après avoir été légalement citées;
- 5°
que les règles de compétence territoriales établies par la Convention n'aient pas été méconnues.
2.
Les règles relatives à la compétence, à la preuve et à la procédure ne concernent ni l'ordre public ni les principes du droit public, visés au 1°. de l'alinéa précédent.
3.
Le juge doit, d'office, examiner si la décision remplit à l'égard de toutes les parties, après qu'elles auront été légalement citées, les conditions énumérées à l'alinéa 1er et le constater dans son jugement. Celui-ci a effet à cet égard envers toutes les parties et dans toute l'étendue du territoire.